Association pour l’Histoire de l’Administration des Douanes

Les garde-côtes des douanes françaises (Ancien régime & début du 19e siècle)

Mis en ligne le 5 mars 2018

Sous l’ancien régime…

1/ Les milices garde-Côtes

Il importe tout d’abord d’éviter toute confusion entre les garde-côtes terrestres et les garde-côtes maritimes. Les premiers ont une origine très ancienne remontant vraisemblablement au XIVè et XVe siècles. Il s’agit de surveiller depuis la terre tout abordage des côtes par un ennemi ou envahisseur. Le roi ou ses vassaux ont donc de longue date organisé un réseau de surveillance et de protection des côtes pour protéger les populations locales. Cette surveillance était imposée aux hommes des paroisses littorales qui devaient défendre les côtes en cas de nécessité.

 

C’est sous le règne de Louis XIV que l’Ordonnance de la Marine de Colbert (1681) imposa à tout homme de 18 à 60 ans vivant à moins de deux lieues de la mer( environ 8 km) de servir dans les milices garde-côtes.

 

Au début du XVIIIè siècle, on estime à 98000 le nombre des miliciens répartis en 25 capitaineries pour la seule Bretagne. Des postes de garde ou de guet étaient établis le long des côtes en moyenne tous les quarts de lieue ( 2km ). Une réorganisation intervint par l’Ordonnance du 25 février 1756 pour aguerrir les miliciens,regrouper les postes de garde et les fortifier. En outre par l’Ord du 13/12/1778, l’usage de canons s’étant répandu, les miliciens furent dénommés canonniers garde-côtes et un uniforme leur fut attribué.

 

A la révolution les lourdes charges subies par les habitants des paroisses et la méfiance de l’Assemblée nationale vis à vis des canonniers entraîna la suppression de ceux-ci en 1792.

Côte bretonne

 

Les périodes révolutionnaire puis impériale causèrent ensuite de multiples réformes de 1793 à 1806. La fonction fut militarisée le 1er janvier 1807 jusqu’à sa suppression à la Restauration. Les canonniers garde-côtes réapparurent en 1825-1831 pour progressivement voir leur rôle s’amenuiser puis cesser dans la seconde moitié du XIXe siècle.

 

 

 

2/ Les brigades des fermes

 

La coexistence sur le littoral des milices avec les brigades des fermes (traites, gabelles,tabac) sous l’ancien régime résultait de l’exercice d’attributions différentes et spécifiques à ces dernières.La fondation des 5 grosses fermes par Colbert est codifiée par l’Ordonnance de Février 1687, parue quelques années après sa mort, qui fixe les règles applicables en matière de traites. Son titre XIV « police générale » art 16 détermine une zone terrestre de 4 lieues à l’intérieur dans laquelle les marchandises doivent être en situation régulière.

 

Pour la zone maritime,un rayon de deux lieues est institué par l’Arrêt du Conseil du 19 mars 1719 dans lequel les vaisseaux, pataches et chaloupes armées des fermes peuvent visiter les petits bâtiments jaugeant moins de 50 tonneaux.

 

La ferme du tabac en particulier,comportait un dispositif de surveillance maritime afin de lutter contre la contrebande.en Normandie,Bretagne, Aquitaine et en Méditerranée.
Elle disposait ainsi de pataches, et de canots et même de cutters navires plus importants.
En Normandie la ferme générale en 1787 avait 100 h d’équipage, un commandant en chef des pataches, 5 cutters « de force » couvrant les côtes entre Dieppe et Granville (AN G1 53).

 

Après la révolution…

 

La Régie Nationale des Douanes succède à la ferme générale. Le dispositif de surveillance maritime est reconduit . Un mémoire des archives nationales ( AN.AD XVIIIc279) précise son implantation et sa composition. Soit un total de 270 navires faisant la police douanière en mer et sur les fleuves:
-3 grandes pataches à Bordeaux et au Verdon
-6 pataches ( 2 dans le port de Bayonne et 2 à Lorient, 1 à La Rochelle, 1 à Saint Malo)
-4 felouques à la voile (2 à Toulon, 2 à Marseille)
-8 chipes (2 à Lorient, 6 à Saint-Malo) pour les embouchures des fleuves
-53 chaloupes (la plupart font leur service dans les ports)
-37 biscayennes,violes, pontons, barges, et futreaux (postes sur rivière et surtout la Loire)
-159 bateaux et canots.

 

Selon les observations de Magnier-Grandpréz faites sur l’art 8 de la Loi du 16 octobre 1791 sur sa codification parue en 1802, « on nomme pataches de petits brigantins montés d’un certain nombre d’employés et armés de canons ou pierriers suivant leur force et d’autant de mousquets et de baïonnettes qu’il y a d’hommes à les monter »

 

La flamme que doivent porter les embarcations des douanes est la même que celle des petits bâtiments de l’Etat indique la circulaire du 18 octobre 1806 . Cette disposition est précisée par la circulaire du 31 août 1817 qui ajoute:  » les embarcations des douanes ont, comme les bâtiments de l’Etat, le droit de battre la flamme au grand mât, elles ont également la faculté , comme tous les navires à manoeuvres hautes, de porter le pavillon déployé à la poupe ».

 

La loi du 22 août 1791 fixe dans son titre XIV le rayon maritime dans lequel il est possible de contrôler les navires de moins de 50 tonneaux à 2 lieues. Le décret du 4 germinal an II porte cette distance à 4 lieues et ce pour les navires de moins de 100 tonneaux.

 

REFERENCES
-Ordonnance de la Marine de 1681
-la défense des côtes de Bretagne au XVIIIè siècle de Henri BINET
-mémoires Archives nationales AN G1 53 et AN AD XVIIIc 279
-code des douanes de la République Française de Magnier -Grandprez chez Levrault Frères 1802

 

 

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