Association pour l’Histoire de l’Administration des Douanes

L’écor

Mis en ligne le 1 mai 2019

N.D.L.R. – 1955 – La note que nous publions ci-après constitue le corrigé d’un devoir proposé aux candidats inscrits à la préparation au concours pour le grade de brigadier-Chef. Cette étude, que le correcteur a voulu détaillée, traite la question dans son ensemble et est susceptible d’intéresser les agents des deux services, notamment les candidats aux divers concours internes de notre Administration.

 

A.— Généralités.

 

Dans un petit bureau de douane à trafic réduit, il est aisé de surveiller la conduite des marchandises au bureau, éventuellement leur déclaration sommaire et leur chargement ou déchargement, toutes ces opérations étant généralement effectuées d’une seule traite; il s’écoule très peu de temps entre la déclaration des marchandises, leur vérification et leur enlèvement.

 

Dans les grands bureaux, au contraire, dans les ports notamment, où les marchandises arrivent en lots importants, appartenant à divers importateurs ou exportateurs, la déclaration en détail n’est déposée et la vérification effectuée, en général, que plusieurs jours après leur arrivée. Dans ce cas, l’accomplissement de l’obligation de la conduite des marchandises au bureau ne suffirait pas pour assurer la sauvegarde des intérêts du Trésor, le séjour des marchandises dans les ports et les gares ou devant les bureaux de route pouvant être mis à profit pour opérer des substitutions de colis ou des enlèvements clandestins.

 

De là, la nécessité de procéder, dès l’arrivée des marchandises, à leur reconnaissance sommaire à l’aide des déclarations de gros (manifestes, lettres de voiture ou feuilles de route) et de les placer sous la surveillance du service jusqu’au moment de leur consignation.

 

L’enregistrement des manifestes au registre de gros, en ce qui concerne les importations par mer et par air, l’enregistrement des feuilles de route ou l’inscription des colis ou wagons au même registre, pour ce qui est des importations par terre, constituent la « prise en charge » des marchandises dans les écritures. Cette prise en charge est précédée ou suivie, suivant le cas, de la reconnaissance numérique des marchandises ou écor.

 

DÉFINITION DE L’ÉCOR

 

L’écor consiste dans le dénombrement et l’identification des colis appartenant à un même lot de marchandises repris à un même article d’un manifeste, d’une feuille-de route ou d’une déclaration. Il permet au service de s’assurer que les énonciations des déclarations sommaires sont en parfaite concordance avec les marchandises elles-mêmes, tant en ce qui concerne le nombre de colis que les marques et numéros dont ils sont revêtus, et lorsqu’il s’agit de marchandises en vrac, la nature même des produits. Si l’écor a été consciencieusement effectué, le service sera en mesure d’assurer une surveillance effective des marchandises placées sous sa garde et de mettre obstacle à toute substitution et à tout enlèvement irrégulier.

 

La prise en charge des marchandises non encore vérifiées par le Service des bureaux et le contrôle, au vu des bons de déconsignation, des colis enlevés constituent la base et le complément indispensables des opérations de visite et assurent leur efficacité. Aussi l’écor est-il prescrit toutes les fois que le Trésor est intéressé, à un titre quelconque, à la reconnaissance matérielle et numérique des marchandises : importations de marchandises étrangères, entrées en entrepôt, sorties d’entrepôt, réexportations, exportations de marchandises en décharge de droits de douane ou de taxes intérieures, etc… On dispense de l’écor les marchandises en vrac telles que les houilles, les bois, les fers, les minerais, les grains, qui sont en général, faiblement taxées et dont la reconnaissance quantitative est effectuée dans des conditions particulières : pesage par bascules automatiques et peseurs jurés ou admission du poids des documents de transport. Toutefois, lorsque ces produits sont importés par voie ferrée, par camions ou par bateaux de rivière, on dénombre, on identifie et on prend en consigne les wagons, camions ou chalands.

 

ORGANISATION DU SERVICE DE L’ÉCOR

 

L’écor consiste, nous l’avons vu, en une constatation effective faite sur le terrain. Il importe donc d’abord que cette vérification matérielle soit effectuée avec exactitude et précision. Elle est confiée à des agents expérimentés désignés sous le nom d’écoreurs. Les opérations les plus importantes ou les plus délicates sont attribuées à ceux d’entre eux qui ont une longue pratique de la fonction ou qui se signalent par le soin particulier qu’ils apportent dans l’exécution de cette partie importante du service.

 

La vérification matérielle étant effectuée avec exactitude et précision, il importe également que les résultats du contrôle soient consignés avec soin sur le carnet d’écor ou les déclarations. Les indications portées sur ces documents doivent, en effet, servir à l’apurement des écritures de prise en charge et toute omission ou irrégularité est susceptible de faciliter les manœuvres frauduleuses, de même qu’elle peut entraîner, pour le commerce, des difficultés et des complications injustifiées. D’autre part, les écoreurs ne doivent jamais perdre de vue que les certificats qu’ils apposent ont un caractère authentique, qu’ ils peuvent être produits en justice et qu’ils doivent, par conséquent, être toujours la constatation irréfutable du résultat de l’écor. Manquerait à son devoir et engagerait gravement sa responsabilité, un écoreur qui, au lieu de procéder effectivement à la reconnaissance matérielle des marchandises, s’en tiendrait aux indications fournies par les employés du commerce et servirait le carnet d’écor en recopiant simplement les listes de chargement ou de déchargement tenues par eux.

 

Constatation effective du nombre des marques et numéros des colis, d’une part, exactitude et précision dans les écritures, d’autre part, telles sont donc les conditions indispensables d’un écor correct.

 

Choix méticuleux des agents écoreurs et contrôle minutieux des opérations qu’ils accomplissent et des écritures qu’ils tiennent, tels sont, par voie de conséquence, les principes directeurs qui doivent présider à l’organisation d’un service d’écor.

 

Le soin de choisir les écoreurs, de les désigner pour chaque opération, de les guider et de les conseiller, de contrôler leurs écritures, incombe, au premier chef, au brigadier-chef d’écor, chargé de diriger l’écor d’une partie du quai, d’un quai ou quelquefois même de plusieurs quais. Les sous-officiers d’écor sont eux-mêmes contrôlés par les officiers qui doivent coordonner leur action, répartir les écoreurs au mieux des intérêts du Trésor et du Commerce, participer de temps à autre aux opérations d’écor les plus délicates, rendre compte à l’inspecteur principal des difficultés particulières qui peuvent survenir et lui soumettre les réformes qu’ils se proposent d’adopter en vue d’en éviter le retour. Lorsque les opérations de l’écor ont donné lieu à un contrôle de chef, celui-ci doit préciser la portée exacte de son contrôle par une annotation appropriée, telle que « Ecoré par épreuves tel ou tel lot » ou faire précéder sa signature de la simple mention « Vu » lorsqu’il s’est borné à contrôler le libellé du certificat. De son coté, l’Inspecteur-vérificateur peut être appelé à attirer l’attention des sous-officiers et des préposés-écoreurs sur les lots de marchandises qui réclament une surveillance plus étroite soit au débarquement, soit à l’enlèvement, soit à l’embarquement. Il est donc indispensable qu’une liaison étroite soit établie entre le service de la visite et les écoreurs. La même coordination doit exister entre l’action du service d’écor et celle du service de surveillance.

 

B – Exécution du service d’écor dans les ports.

 

1) Rôle du Brigadier—Chef d’écor.

 

Le premier soin du sous-officier d’écor, au début d’une vacation, doit être de répartir son équipe d’écoreurs suivant les besoins des différents points de son terrain d’action. Le nombre des navires à charger ou à décharger, l’importance des cargaisons qu’ils doivent débarquer ou embarquer, la quantité de marchandises à enlever, la nature des marchandises et avec elle, la difficulté plus ou moins grande des opérations d’écor, sont autant d’éléments dont il doit tenir compte pour la répartition de l’effectif et la désignation des écoreurs. Il dégarnit momentanément les penthières où les opérations sont peu actives pour renforcer celles où le mouvement des marchandises est intense. Il s’assure ensuite, lors de ses contrôles sur le terrain, que la répartition des écoreurs répond aux besoins réels et modifie, s’il y a lieu, le dispositif de service précédemment adopté. Si le nombre des agents dont il dispose est insuffisant, il en rend compte à l’officier qui peut, le cas échéant, prélever un certain nombre d’écoreurs sur l’effectif d’une autre penthière. Au cours des opérations, le sous-officier d’écor intervient, pour aplanir les difficultés qui peuvent s’élever entre les employés du commerce et les écoreurs.

 

2) Écor au débarquement.

 

L’écor est effectué soit au fur et à mesure du débarquement des marchandises, soit à quai aussitôt le débarquement terminé.

 

En général, pour éviter toute confusion en cours de transport, les lots de marchandises portent une marque constituée par un groupe de lettres ou de chiffres. Les manifestes reproduisent, pour chaque lot, ces numéros et marques en même temps qu’ils indiquent la nature des colis (fardeaux, caisses, ballots, futailles, etc…). Ce sont ces caractères qui permettent au service d’écor d’identifier le colis.

 

a) Cas où l’écor se fait au fur et à mesure du débarquement :

 

Il convient, chaque fois que la chose est possible, d’effectuer l’écor au fur et à mesure du débarquement. Ce mode de procéder permet, en effet, de pointer les colis au moment précis où ils sont mis à terre et rend plus malaisées, par la suite, les-substitutions de colis. Il présente, en outre, l’avantage d’exiger la présence, sur le quai, d’un effectif moins nombreux et de permettre la constatation des déficits et excédents dès la fin du déchargement du navire, ce qui facilite les recherches, Les colis sont généralement débarqués à l’aide de grues ou de glissières. Ils sont mis à terre par unité, soit par groupe de colis ou « élinguée » ou « palanquée ».

 

Les agents chargés de suivre les opérations doivent exiger des manutentionnaires que, pour faciliter leur tâche, les palanquées comprennent toujours le même nombre de Colis. Un écoreur averti peut alors suivre le travail de plusieurs grues.

 

L’écoreur a en mains une copie du manifeste. Il pointe le lot à débarquer (Ex. BY:I/I50) et mentionne en marge du manifeste en regard du numéro du lot (ex. N° 1), le N° du carnet d’écor et le N° de folio (ex. C. 13 f. 25). Cette mention indique que les résultats de l’écor sont consignés au folio N° 25 du carnet N° 13. Au moment de la mise à terre de chaque colis, le préposé écoreur trace sur le carnet d’écor un trait vertical ou taille. Chaque groupe de quatre tailles est barré par un trait oblique marquant le cinquième colis de la série. Dans le but de ne pas retarder le commencement du déchargement, on admet également, lorsque le manifeste n’a pas encore été déposé en douane, que l’écor soit effectué au vu d’une expédition des listes de déchargement dont se servent les pointeurs du commerce. L’écoreur se sert de cette expédition dans les mêmes conditions que s’il s’agissait de la copie du manifeste. Dès qu’il est en possession de celle-ci, il la collationne avec la liste provisoire dans le but de s’assurer de l’exactitude des indications portées sur cette dernière.

 

Dans le cas où le débarquement se fait par groupe de colis, l’écoreur relève sur son carnet le nombre de colis par élinguée. Les résultats de l’écor sont donc mentionnés au carnet d’écor sous la forme suivante, remarque étant faite que avant utilisation les carnets d’écor doivent être cotés et paraphés par le Chef des Services du port.

 

Extrait d’un carnet d’écor

Lorsque l’écor d’un lot est terminé, le préposé d’écor porte sur le manifeste la mention « conforme », ou, le cas échéant, l’une des indications suivantes : excédent constaté; x caisses : déficit constaté : y caisses. Dans le cas où une différence est relevée, le chef d’écor qui contrôle l’apurement des manifestes, établit, en quatre expéditions, un bulletin de déficit ou d’excédent. L’une des expéditions est remise au chef de la visite, une autre à l’inspecteur-vérificateur, la troisième à la section d’enregistrement des manifestes, la quatrième à l’officier. A la réception de ce bulletin, le chef de la visite invite le courtier maritime à fournir toutes explications utiles au sujet des différences constatées. Il donne ensuite à l’affaire les suites qu’elles comporte (passé outre, paiement des droits, suites contentieuses, suivant le cas).

 

Écor des marchandises en vrac

 

Il ne peut, bien entendu, être procédé de cette façon en ce qui concerne les marchandises en vrac. Pour celles-ci le service se borne à surveiller le déchargement, et l’allotissement, s’il s’agit de marchandises se prêtant à cette pratique (bois, fers, etc…). La vérification quantitative de ces marchandises est ensuite effectuée par le service de la visite dans les conditions propres à chaque produit (pesage, cubage, admission du poids des connaissements, etc.) Certaines marchandises, les grains notamment, sont transférées des cales du navire dans des silos au moyen de tapis roulants, de godets ou d’aspirateurs. La marchandise est pesée à l’aide de bascules automatiques enregistres. Le rôle de l’écor consiste alors à vérifier l’exactitude des bascules, à s’assurer que l’ensemble de la cargaison est acheminé vers les entonnoirs de ces bascules et à contrôler leur enregistrement en relevant, par épreuves, le nombre de charges introduites, en un temps donné, dans l’entonnoir d’une bascule et en rapprochant ce nombre de la différence existant entre les chiffres accusés par l’appareil enregistreur au début et à la fin de la période de contrôle. Dans certains ports, les bascules et appareils enregistreurs sont munis d’un dispositif permettant l’adaptation d’un cadenas Ferret ou d’un plomb de douane, de sorte que les interventions du service peuvent se limiter à la mise en route, à l’arrêt, et à des contrôles intermédiaires. Au surplus, le pesage est assuré généralement par les soins de peseurs-jurés. A la fin des opérations, ceux-ci établissent des bulletins de pesage qui sont admis, dans certains ports, comme titres justificatifs des quantités importées par chacun des déclarants.

b) Cas où l’écor n’est effectué qu’en fin de déchargement.

Lorsque, en raison du nombre des navires en déchargement, des moyens utilisés pour la mise à terre des marchandises, de la nature de ces marchandises ou pour tout autre motif, l’écor ne peut être effectué au fur et à mesure du débarquement des colis, cette opération est faite à quai aussitôt après le déchargement.

Pendant le déchargement, l’écoreur surveille attentivement la mise à terre des marchandises et les fait classer par catégories, par marques et numéros. Si les colis doivent être déposés dans les hangars ou magasins-cales, ils s’assurent qu’ils sont régulièrement transportés dans ces magasins. Doivent, notamment être placés dans les magasins-cales les colis contenant des marchandises prohibées ou fortement taxées, ainsi que celles qui sont susceptibles d’alimenter la fraude. A défaut de magasins-cales, ces marchandises sont déposées à quai de telle sorte qu’elles puissent être facilement distinguées des autres marchandises. Dans tous les cas elles doivent être signalées au sous-officier d’écor et faire l’objet d’une surveillance particulière.

Le débarquement de la cargaison ou du lot terminé, l’écoreur en effectue le recensement en opérant de la même façon que lorsque l’écor est fait au fur et à mesure de la mise à quai des colis. L’écoreur tient les mêmes écritures et signale, dans les mêmes conditions, les différences constatées.

3) Surveillance des marchandises prises en charge à quai ou en magasin.

Les marchandises écorées demeurent sous la surveillance du service d’écor jusqu’au moment où elles reçoivent une destination définitive. Au début de chaque vacation, l’ecoreur procède au recensement des marchandises dont il a la garde et notamment des colis placés en consigne spéciale. Il les signale d’une façon précise a son remplaçant éventuel et en fin de vacation au service de surveillance. L’écoreur s’oppose à tout enlèvement ou embarquement non autorisé et, d’une manière générale, à toute manipulation, changement d’emballage, modification ou altération des marques, mutation d’emplacement à quai ou de magasin, etc…

Lorsque le commerce doit, en raison de leur mauvais état, procéder à la réparation des emballages, il surveille attentivement les ouvriers chargés de ce travail et veille à ce qu’ils ne profitent pas de cette intervention pour prélever des marchandises ou substituer un colis à un autre. Pour éviter de telles substitutions, l’écoreur fait disposer les marchandises de telle manière qu’aucune confusion ne puisse se produire entre les colis pris en charge et ceux qui sont dédouanés ou destinés pour l’exportation.

 

Examen des marchandises et prélèvements d’échantillons avant visite.

 

Lorsque les importateurs ne possèdent pas tous les éléments indispensables pour l’établissement de leurs déclarations, ils peuvent être autorisés à déposer les déclarations provisoires, à examiner les marchandises et même à prélever des échantillons. Le « permis d’examiner » appelé aussi « bon d’ouverture » ou le « permis d’échantillonnage » est donné par l’Inspecteur sur la formule de déclaration provisoire D.3 bis.

 

Les agents d’écor sont généralement chargés de la surveillance de ces opérations qui doivent être minutieusement suivies et qui ne peuvent être effectuées qu’en présence de l’écoreur à qui le permis a été remis. Cet écoreur doit s’opposer à tout enlèvement excédant l’échantillon dont le prélèvement a été autorisé et à toute substitution de colis. Il ne doit pas permettre au commerce d’enlever les notes de poids, les plans ou photographies se trouvant dans les caisses ou colis, ces documents étant de nature à faciliter la vérification et à permettre, éventuellement de déceler l’inexactitude des déclarations définitives. L’opération terminée, l’écoreur assiste à la fermeture des colis et porte sur la déclaration D. 3 bis les marques et numéros des colis ouverts, la nature de l’examen auquel il a été procédé (déballage complet ou partiel, pesage intégral ou par épreuves, au brut ou au net..,) la quantité prélevée à titre d’échantillon et la mention « Vu ouvrir et refermer ». Ce certificat est daté et Signé.

4) Écor à l’enlèvement des marchandises.

 

L’écor au débarquement des colis permet de les identifier par marques et numéros. Les marchandises ainsi prises en consigne demeurent sous la surveillance du service jusqu’au moment où elles sont déconsignées. L’importateur dépose sa déclaration à la section d’enregistrement. Après avoir été enregistrée, la déclaration est remise à l’écoreur qui remplit le certificat de débarquement dans le cadre spécial réservé à cet effet au verso de la formule de déclaration. Après vérification de la marchandise et acquittement ou garantie des droits, le vérificateur donne Le « bon à enlever » soit sur la déclaration elle-même, soit sur une formule imprimée spéciale du modèle L.7, appelée permis d’enlever ou bon de déconsignation. Ce bon mentionne lisiblement et avec précision : les marques, numéros, le nombre et la nature des colis dont l’enlèvement est autorisé, le numéro du manifeste et l’article sous lequel ils sont repris, le nom du déclarant le nom du navire importateur et le numéro de la déclaration. Il est daté et signé par l’Inspecteur vérificateur et revêtu du cachet de l’arrondissement de visite.

 

Le bon de déconsignation est remis à l’écoreur par l’intermédiaire du visiteur adjoint à l’Inspecteur-vérificateur ou du sous-officier d’écor. L’écoreur s’assure que le bon est régulier et qu’il est daté et signé par l’inspecteur-vérificateur. Puis, il donne un numéro d’ordre qu’il porte au coin supérieur gauche du bulletin.

 

Il autorise ensuite et surveille l’enlèvement, Il s’assure notamment, de la concordance des marques et numéros des colis enlevés avec les indications portées sur le bon de déconsignation, indications qui doivent elles-mêmes correspondre rigoureusement avec celles du carnet sur lequel l’écor au débarquement a été constaté. Il dénombre les colis au fur et à mesure de leur enlèvement et s’assure qu’aucune substitution de colis n’est opérée à la faveur de cette manipulation. A chaque enlèvement, il inscrit sur le manifeste, au regard de l’article correspondant, le numéro du bon de déconsignation. Cette indication permettra de se rendre compte, lors du contrôle de l’apurement du manifeste, des bons qui auraient pu être égarés au cours des diverses opérations.

L’enlèvement terminé, l’écoreur complète le bon de déconsignation par une mention constatant la sortie des marchandises du magasin ou l’enlèvement à quai. Il date et signe ce certificat.

5) Mise en entrepôts, constitution en dépôt, transfert d’un quai ou d’un magasin à un autre.

– Mise en entrepôt – Lorsque les marchandises débarquées sont destinées à être placées en entrepôt réel ou fictif, l’importateur souscrit une soumission d’entrée D.10 ou D. 11. Ces déclarations sont remises, avant visite, à l’écoreur qui les revêt du certificat de débarquement. Après visite, l’Inspecteur appose sur ces permis l’une ou l’autre des formules suivantes : « Bon à conduire à l’entrepôt avec escorte » ou « bon à mettre en entrepôt avec dispense d’escorte ». Lorsque l’escorte est prescrite, l’écoreur ne laisse enlever la marchandises que lorsque le préposé chargé de l’escorte est arrivé. Il lui passe alors la marchandise en consigné et apure le manifeste. Quand les marchandises sont transportées avec dispense d’escorte, l’écoreur n’apure le manifeste que lorsque le bulletin de dispense d’escorte lui est revenu revêtu du certificat d’entrée en entrepôt.

 

– Constitution en dépôt – L’écoreur signale au sous-officier d’écor les colis en consigne qui n’ont pas été enlevés à l’expiration du délai de 11 jours, compté à partir de la date de la fin du déchargement. Le sous-officier d’écor établit alors un bulletin de dépôt qu’il transmet à l’Inspecteur-vérificateur, puis à la section d’enregistrement, afin de s’assurer que la marchandise n’a pas été déclarée. Dans la négative la marchandise est inscrite au registre de dépôt et le N° du dépôt est mentionné sur le bulletin. Le bulletin ainsi annoté est présenté à l’écoreur et la marchandise est constituée en dépôt sur place ou transférée dans le magasin de la douane Le manifeste est apuré par l’indication du numéro et la date du dépôt.

 

– Transfert d’un quai ou d’un magasin à un autre- Le transfert est autorisé par le chef de visite au vu d’une demande établie par le commerce. L’autorisation précise les conditions dans lesquelles le transfert doit être effectué: avec escorte, ou avec dispense d’escorte. Il est procédé, pour le surplus, dans les mêmes conditions que pour les transports des quais aux entrepôts.

 

6) Écor au transit international ou au transit ordinaire.

Nous l’examinerons ci-après, lors de l’étude de l’exécution du service d’écor dans les bureaux des frontières de terre.

7) Contrôle de l’apurement du manifeste.

Le contrôle de l’apurement de la copie du manifeste détenue par le service actif est assuré généralement par le sous-officier d’écor. Dans certains grands ports, le soin d’effectuer ce travail est confié à un brigadier-chef déchargé, en principe, de toute autre obligation. La vérification est faite,

a) en ce qui concerne les opérations de débarquement, par rapprochement des indications du manifeste et du carnet d’écor; le sous-officier s’assure, dans le cas où ce rapprochement a fait apparaître des différences, que des bulletins de déficit ou d’incidents ont été établis et que les suites nécessaires leur ont été données;

 

b) en ce qui concerne les opérations d’enlèvement, par rapprochement des indications du manifeste et des bulletins de déconsignation L.7. Les numéros des déclarations, le régime et le nombre des colis sont mentionnés dans les colonnes de droite du manifeste. La vérification terminée, il porte, à la fin du manifeste, une mention constatant sa vérification, fait ressortir les déficits ou excédents à régulariser et indique le nombre des bons de déconsignation annexés. La copie du manifeste et les bons de déconsignation sont ensuite envoyés à la section d’enregistrement où un nouveau contrôle est effectué par rapprochement de cette copie avec celle que la section a apurée au fur et à mesure du dépôt de déclarations et la troisième expédition annotée en principe par le vérificateur. Lorsque ce second contrôle fait apparaître des différences, l’agent de section en recherche l’explication en consultant les déclarations et, s’il y a lieu, renvoie la copie au service des brigades pour rectification.

 

Le service de la section reprend, par épreuves, toutes les déclarations d’apurement de quelques manifestes, mentionne, en regard de chaque article, les poids reconnus à la vérification, en fait le total et à l’aide de ces indications, contrôle les déclarations (D. 35) déposées par les courtiers maritimes en vue de l’acquittement des droits de quai.

 

8) Écor à l’embarquement

Sont écorées à l’embarquement :

  • les marchandises transbordées d’un premier navire sur un second, avec ou sans mise à terre, et destinées soit à un autre port français (D.4), soit à être réexportées à l’étranger (D.5);
  • les marchandises expédiées sous le régime de la mutation d’entrepôt (D.24) ;
  • les produits exportés passibles de taxes intérieures (D.26 ou D.27 s’il s’agit de boissons exportées sous cabotage);
  • les produits soumis à des formalités spéciales à l’exportation (exemple : Marchandises passibles de droits de sortie ou prohibées (D.6), les marchandises réexportées à la décharge de comptes d’admission temporaire (D.8);
  • Les produits réexportés en suite de transit où d’entrepôt (D.25);
  • les sucres (D.20 et D.21);
  • les marchandises embarquées à titre de provisions de bord (D.6 ou D.25 suivant le cas).

 

L’écor a pour but, dans ces différents cas, soit de constater la sortie effective de toutes les marchandises étrangères placées sous un régime suspensif quelconque ou faisant l’objet d’ une décharge de droits ou de taxes, soit d’empêcher les exportations de marchandises soumises à des formalités spéciales sans un « bon à embarquer » délivré par l’inspecteur-vérificateur ou en quantité supérieure à celle qui figure sur la déclaration de sortie.

 

Les marchandises exportées en simple sortie (D.6) qui ne sont soumise à aucune restriction ou formalité à l’exportation qui ne donnent pas lieu à la décharge d’un acquit de régie, d’un acquit d’admission temporaire (D.18) d’un acquit de transit ordinaire (D.15) d’un acquit de transit international (D.3O, D.30 bis D.29) d’une soumission d’entrée en entrepôt réel (D.10) ou fictif (D.11) ne sont, en général, pas écorées et leur embarquement peut être autorisé sans contrôle numérique, dès que le « bon à embarquer » a été délivré par l’inspecteur-vérificateur.

 

Les déclarations de sortie sont remises à l’Inspecteur-vérificateur après enregistrement à la section des déclarations. L’inspecteur procède, s’il y a lieu, à la visite des marchandises ou admet la déclaration pour conforme. Il indique sûr la déclaration, par l’apposition de l’une des mentions suivantes : « bon a embarquer » ou « bon à embarquer avec écor » si les colis doivent ou non être écorés, le préposé-écoreur est ainsi renseigné sur les obligations qui lui incombent.

 

Lorsque l’opération donne lieu à écor, l’agent chargé de cette mission opère dans des conditions analogues à celles que nous avons indiquées pour l’importation. II mentionne sur la déclaration en regard du certificat d’embarquement, le numéro et le folio du carnet décor et signale, le cas échéant, les différences constatées. L’écoreur prend en consigne les marchandises destinées à l’exportation et pour lesquelles l’écor a été prescrit par l’inspecteur-vérificateur. Il les surveille jusqu’au moment de leur mise à bord, s’assure qu’aucune substitution de colis n’est opérée ou que les colis ne font pas l’objet d’un enlèvement ou d’un déplacement et fait prendre les mesures nécessaires pour qu’ils ne soient pas mélangés aux marchandises débarquées. A la fin de chaque vacation, il passe les marchandises en consigne au service de surveillance du quai.

 

Au moment de l’embarquement, l’écoreur s’assure que le nom du navire correspond effectivement au nom mentionné dans la formule de tête de la déclaration. Dans le cas contraire, il doit inviter le commerce à demander, à la section d’enregistrement, l’autorisation de charger sur un navire autre que celui qui avait été précédemment indiqué. Cette autorisation résulte d’une mention spéciale apposée à cet effet sur la déclaration par le Chef de la Visite ou le Chef de la Section d’enregistrement.

 

Dès la fin de l’embarquement, l’écoreur régularise les déclarations de sortie en commençant, afin d’éviter tout retard, par :

  • les passavants (D.26)et autres expéditions (D.4 – D.15 D.24) qui doivent accompagner le navire exportateur,
  • ainsi que les permis d’exportation concernant les sucres (D-20 et D.21) ;
  • les déclarations relatives aux produits exportés en décharge de taxes intérieures (D.7) et les acquits de régie correspondants.

Il se fait représenter, par les pointeurs du commerce, les marchandises non embarquées et appose son visa d’embarquement sur les déclarations, ces visas doivent être libellés avec précision et ne comporter aucun grattage ou surcharge, les ratures doivent être approuvées (exemple : « Vu embarquer la totalité des colis mentionnés d’autre part », ou « Vu embarquer X colis ».

 

C.- Exécution du service d’écor dans les bureaux frontières de terre

 

1°— Prise en charge des marchandises.

Dès l’arrivée au bureau frontière d’un train, d’une voiture ou d’un chaland, le service actif procède à la reconnaissance numérique des marchandises au vu des documents de transport (feuille de route. lettres de voiture ou feuilles de gros) et en présence des employés de la Compagnie de Chemins de fer, du voiturier ou du batelier. Ces résultats de l’écor sont consignés soit sur les documents de transports, soit, lorsqu’il s’agit notamment de lots importants, sur un carnet d’écor tenu dans les mêmes conditions que dans les ports.

2°— Écor des marchandises destinées à être dédouanées au bureau frontière.

Dans les bureaux de route, lorsque la déclaration est déposée immédiatement, la vérification des marchandises importées est généralement effectuée peu après leur arrivée, les voitures stationnent devant le bureau et le service des brigades est en mesure d’assurer, sans grande difficulté, la surveillance des chargements.

Lorsqu’il s’agit de marchandises emballées, l’Inspecteur-vérificateur prescrit généralement le dénombrement des colis et profite des manipulations qu’il exige pour faire procéder à l’ouverture des colis.

Lorsqu’il s’agit de marchandises en vrac, la reconnaissance de l’espèce est effectuée à l’aide de sondes à rapport ou par le moyen de tranchées pratiquées dans le chargement, celle du poids est faite à l’aide de ponts bascules. La vérification des chargements en vrac ne donne pas lieu à écor et le service des brigades se borne à identifier le chargement (genre et numéro du véhicule, nature de la marchandise) et à la prendre en charge. Il est appelé également à rechercher les moyens cachés qui auraient pu être aménagés dans les voitures. En ce qui concerne les importations par chalands ou péniches, les opérations sont généralement plus complexes et exigent le même soin que pour les importations par mer. L’écor est effectué au vu des lettres de voiture de transport par eau exactement dans les mêmes conditions que dans les ports. Il est constaté sur un carnet d’écor.

Lorsque les marchandises ne sont pas déclarées en détail dès leur arrivée au bureau, elles doivent faire l’objet du dépôt, à titre de déclaration sommaire, d’une feuille de route qui indique tous les objets transportés par le véhicule. Dans ce cas l’écor est fait au vu des indications portées sur cette feuille de route, et les marchandises sont prises en charge. Dans les gares, la prise en charge des marchandises est effectuée au vu des feuilles de gros. L’écor est fait soit sur le wagon dans lequel sont logées les marchandises lorsque ce wagon doit être acheminé à l’intérieur, soit au cours du transbordement des colis d’un wagon dans un autre, soit lors de la mise à quai des colis, soit enfin à l’occasion du transfert des marchandises des wagons dans les magasins.

Dans ce dernier cas, un préposé-écoreur se tient à proximité du wagon et s’assure que tous les colis sont acheminés vers le magasin des marchandises sous douane. Un second écoreur écore les colis par marques et numéros à l’entrée du magasin. L’opération peut d’ailleurs être effectuée inversement, lorsque, en raison de disposition des lieux, il apparaît préférable de procéder au recensement et à l’identification des colis, au moment du déchargement des wagons, les marchandises étant ensuite escortées ou suivies des yeux pendant leurs transport au magasin.

Dans certaines gares, les marchandises non dédouanées sont placées dans un local fermant à deux clés dont l’une est détenue par la douane et l’autre par la compagnie de chemin de fer. Ce mode de procéder permet au service d’assurer plus efficacement la surveillance des colis. Lorsque l’insuffisance des magasins ne permet pas d’opérer de la sorte, les marchandises non déconsignées sont déposées à quai ou dans des enceintes ou emplacements spéciaux réservés à cet effet dans les hangars. Le service d’écor doit s’assurer qu’elles ne sont pas mélangées avec des marchandises libres et que les colis sont allotis de telle façon que les opérations d’écor puissent être aisément et rapidement effectuées.

Pour l’enlèvement des marchandises, les règles tracées en ce qui concerne les importations par mer sont applicables dans les bureaux de frontière de terre. Mais dans ces bureaux il n’est pas fait usage des bulletins de déconsignation, les « bons à enlever » étant délivrés soit sur la déclaration elle-même, soit sur un duplicata.

 

3) Écor au transit international.

Au départ, les marchandises sont expédiées par fer sous le couvert d’un acquit D.30 auquel est annexée la feuille de gros. Il est fait usage de la formule. D.29 au départ des bureaux de gare de l’intérieur. Dans ce cas, le bureau frontière se borne, sauf soupçon d’abus, à constater l’intégrité du plombage et à apposer le visa de passage à l’étranger. On emploie la formule D.30 bis pour les opérations de transit international par eau.

 

Le service d’écor procède au dénombrement des colis, soit au fur et à mesure de leur mise en wagon ou bateau, s’il s’agit de marchandises prises à quai ou en magasin, soit dans le wagon, s’il s’agit de marchandises destinées à être acheminées sur la destination définitive dans le wagon même qui les a amenées de l’étranger. Dans les deux cas, l’écoreur procède à une reconnaissance approfondie des parois du wagon, du toit et du dessous pour s’assurer qu’aucun moyen caché n’y a été aménagé. Il rend immédiatement compte, à l’Inspecteur de visite des constatations qu’il peut être amené à faire en cette matière ainsi que, éventuellement, du mauvais état des wagons que la compagnie s’apprête à utiliser. Pendant toute la durée du, chargement, il doit surveiller attentivement les manœuvres des ouvriers et tenir le wagon sous une étroite surveillance jusqu’au moment où l’inspecteur-vérificateur aura fait apposer les plombs de douane. Avant le plombage, le préposé-visiteur ou l’écorer s’assure que toutes les ouvertures du wagon, autres que les portes destinées à être plombées sont verrouillées à l’intérieur. Les marchandises contenues dans des wagons revêtus du plomb de la douane étrangère et destinées à être expédiées en transit international sont généralement dispensées de l’écor. Le service se borne -sauf le cas de soupçon d’abus- à constater l’intégrité du plomb apposé par la douane étrangère, annote la feuille de gros en conséquence et superpose le plomb de douane français au plomb déjà existant.

 

A l’arrivée, les marchandises parvenues sous le lien d’un acquit D.30, D.30 bis ou D.29 peuvent être réexportées ou recevoir une destination quelconque au bureau de destination : mise en consommation (D.3) réexpédition en transit (D.15, D.30, D.30bis) constitution en entrepôt (D.10, D.11) etc…). Dans le premier cas, le service se borne, sauf le cas de soupçon d’abus, à constater l’intégrité du plombage et le passage à l’étranger. Dans le 2ème cas, l’écor est effectué au vu des déclarations dans les conditions indiquées ci-dessus au § 2 (écor des marchandises destinées à être dédouanées au bureau frontière).

4).- Écor au transit ordinaire.

L’écor s’effectue au vu des acquits D.15. Les colis peuvent être chargés sur n’importe quel véhicule (wagon, chaland, voiture, camion). Le plombage est effectué par unité (un plomb par colis) ou par capacité lorsque les véhicules se prêtent à ce mode de plombage (wagon, camion ou péniche fermés ou recouverts de bâches munies d’une cordelette spéciale dont les extrémités comportent des aiguillettes destinées à recevoir le plomb.

 

D.- Consignes générales des écoreurs.

 

L’étude que nous venons de faire des conditions dans lesquelles s’effectue l’écor dans les différents cas, permet de tracer les obligations générales des écoreurs :

1°) Surveiller tous les déchargements de navires, de wagons ou autres véhicules et faire disposer les marchandises sur les quais et dans les magasins de telle façon qu’elles puissent être aisément recensées et distinguées des marchandises libres.

2°) Procéder au recensement effectif et à l’identification des marchandises dans tous les cas où cette opération est prescrite.

3°) Constater soigneusement les résultats de l’écor sur les déclarations et les carnets d’écor en ayant soin de ne faire aucun grattage ou surcharge et d’approuver les ratures. Ne jamais écorer sur des feuilles volantes et s’assurer que les carnets utilisés ont été côtés et paraphés.

4°) Assurer la garde effective des marchandises prises en consigne, ne pas quitter le terrain avant l’arrivée du remplaçant et lui signaler, ainsi qu’au service de surveillance, les colis qui doivent donner lieu à une attention particulière. Recenser au début de chaque vacation les colis en consigne spéciale.

5°) Ne laisser ouvrir aucun colis, modifier les marques et numéros, changer le conditionnement prélever des échantillons sans une autorisation de l’Inspecteur de visite. Surveiller la réparation des emballages, le cas échéant.

6°) S’opposer à toute substitution de colis et, en général, à toute manipulation, changement de place ou transfert non autorisé préalablement.

7°) Ne laisser enlever aucun colis sans un bon de déconsignation. S’opposer à l’embarquement ou à la conduite à l’étranger des marchandises n’ayant pas fait l’objet d’un permis régulier.

8°) Établir avec soin et exactitude les certificats de débarquement, d’embarquement, d’enlèvement, de passage à l’étranger, d’escorte, d’entrée en entrepôt ou de sortie. Les dater et signer lisiblement. On ne saurait trop insister sur la nécessité d’établir ces divers certificats avec le plus grand soin et là plus rigoureuse exactitude.

Le service ne doit pas oublier, en effet, qu’ils constituent des actes authentiques susceptibles d’être produits en justice.

9°) Apurer les manifestes avec le plus grand soin et ne pas omettre de signaler les différences constatées.

10°) Contrôler soigneusement au départ et à l’arrivée les colis à transférer d’un quai ou d’un magasin à un autre avec ou sans escorte.

 

 

Reproduction d’un article paru dans le Journal de la Formation Professionnelle (École Nationale des Douanes) – avril 1955
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