Association pour l’Histoire de l’Administration des Douanes

Frontières : une étude juridique et historique

Mis en ligne le 1 juillet 2021

L’analyse juridique de la notion de frontière ne va pas sans une certaine aridité.

 

Serge Carrère ne s’est cependant pas laissé rebuter par la difficulté et l’étude qu’il a réalisée constitue une définition exhaustive des frontières terrestres de la France jusqu’à la veille de l’Acte Unique Européen et du Traité de Schengen. On verra que dans la conception qu’il a adoptée ces textes viennent s’ajouter aux traités antérieurs constitutifs de la frontière.

 

Mais ils n’abolissent pas – comme un abus de langage a pu le laisser croire – les frontières intérieures de la Communauté Européenne – puisqu’ils n’abolissent pas la souveraineté des Etats. En quelque sorte ils invitent simplement ceux-ci à ne plus y exercer systématiquement les contrôles que les voyageurs devaient auparavant subir pour les franchir légitimement.

 

Quoi qu’il en soit la frontière demeure toujours pour le douanier une donnée de référence fondamentale et une réalité qui a rythmé pendant longtemps sa vie et autour de laquelle s’est articulée l’organisation administrative du service.

 

Ne serait-ce qu’à ce titre, l’étude de Serge Carrère valait d’être réalisée; elle constituera sans aucun doute une source documentaire précieuse pour tous ceux qu’intéressent l’histoire de la frontière et l’histoire de la douane.

 

NDLR 1992

 


 

Frontières d’hier et d’aujourd’hui

 

La frontière d’hier

 

La notion moderne de frontière adaptée au cadre juridique et politique actuel répond à l’un des principes essentiels du droit international : celui de la souveraineté de l’État. Mais il n’en fut pas toujours ainsi. Le territoire n’a pas toujours été indispensable à l’État pour affirmer son existence.

 

Le territoire terrestre bien délimité par le tracé linéaire et continu de la frontière n’existe vraiment que depuis deux siècles. « La France ne s’est pas faite en un jour » a t-on l’habitude de dire, la frontière non plus !

 

De l’époque féodale à nos jours, on assiste à la formation lente et progressive du concept de frontière linéaire.

 

Au Moyen Age, l’organisation territoriale est basée sur la notion de suzeraineté et plusieurs autorités hiérarchisées ont compétence sur les mêmes personnes sur les mêmes territoires. De surcroit, ces territoires sont mal définis et leurs limites mouvantes. Il existe d’ailleurs plusieurs degrés de dépendance et l’hommage du vassal au suzerain peut recouvrir des réalités différentes suivant les cas. Le lien souvent militaire, peut être également fiscal, religieux, voire judiciaire. Le Roi, au pouvoir relativement faible, n’éprouve pas le besoin de définir les limites de son royaume ; d’autres que lui et qui sont son émanation, les vassaux, administrent « ses terres ».

 

C’est au 12e et 13e siècles que l’évolution économique et sociale transforme peu à peu la féodalité. Le monarque impose parallèlement au réseau d’allégeance des vassaux, une « administration » composée des officiers royaux, des prévôts, baillis…

 

Dans le même temps, la notion de « terre de France » apparaît et la royauté se soucie davantage des limites de son territoire.

Au 16e siècle, pour la première fois, les traités sont négociés avec force précisions territoriales, et fait nouveau, des commissaires sont parfois désignés pour régler par le menu les problèmes de délimitation (conférences de Cambrai 1544 & 1546 entre la France et l’Empire par exemple). Dès cette époque, des clauses territoriales sont incluses dans les textes mais ne visent que des points précis.

 

C’est la Révolution qui met particulièrement en valeur la notion de souveraineté nationale et développe le sentiment patriotique autour d’une entité territoriale que garantit la frontière.

Ces principes débouchent notamment sur le traité de Campo-formio du 17 octobre 1797, avec une délimitation linéaire du pays.

 

Pour bien comprendre l’évolution de la notion de frontière, il convient de préciser que des frontières peuvent exister également à l’intérieur du pays.

La France du 17e siècle est divisée en zones relevant de réglementations fiscales différentes ; il existe des provinces intégrées aux cinq grosses fermes, des provinces réputées étrangères et des provinces franches où par exemple, le prix du sel est dix fois inférieur à celui pratiqué en pays de grande gabelle.

 

Malgré tout, avec Colbert on assiste à la naissance d’une unité économique calquée sur le territoire « national » avec l’apparition d’une politique protectionniste (tarif de 1664 et surtout de 1667).

 

Nécessairement « l’espace douanier » s’aménage et se définit en fixant des limites précises.

 

Il en va de même dans l’ensemble des grands États Européens qui érigent de véritables barrières douanières. Les intendants royaux contribuent à l’effort de centralisation de la monarchie et favorisent une délimitation des frontières terrestres.

 

C’est à cette époque qu’en sus de son caractère militaire depuis longtemps défini, la frontière prend une signification économique évidente.

 

De manière générale, on constatera que les frontières de notre pays se fixent à l’époque moderne mais il faudra attendre plus souvent la période contemporaine pour voir tracer par le détail les limites du territoire telles que nous les connaissons aujourd’hui.

 

La frontière d’aujourd’hui

 

La frontière d’aujourd’hui est un espace strictement délimité grâce au procédé du bornage.

 

Si ce procédé n’est pas en soi une nouveauté, il constitue néanmoins un pas supplémentaire vers la délimitation matérielle de la frontière, qui ne s’appuie plus seulement sur des repères topographiques.

 

A la fin du 18e siècle, on voit apparaître régulièrement des nominations de géomètres pour procéder « au mesurage et à l’abonnement » en application des traités internationaux.

 

En 1779 un commissaire à l’abornement rend compte au Ministère de la Guerre en précisant que « toutes les frontières du royaume… se trouvent régulièrement et invariablement fixées de manière à n’être plus susceptibles à l’avenir de difficultés ».

 

Les périodes troublées qui suivirent n’ont pas permis au bornage définitif de prendre forme. Il faut attendre le dix neuvième siècle pour connaître des relevés de terrains et des enquêtes cadastrales systématiques ; néanmoins la méthode descriptive utilisée rend la reconnaissance malaisée sur le terrain.

 

A l’heure actuelle, les services préfectoraux détiennent les instruments cartographiques de base pour établir l’évolution physique récente du territoire national. Mais ce sont les services de l’Institut Géographique National qui conservent la cartographie détaillée officielle des limites du territoire.

 

La notion de limites

 

La définition d’une frontière en droit international obéit à des principes qui diffèrent suivant que l’on consulte le géographe, l’historien ou le juriste.
En fait, c’est un ensemble de notions propres à ces trois spécialités qui font une frontière.

 

Les limites géographiques souvent dites « naturelles » sont de deux ordres :
– les limites orographiques qui passent par les crètes, la ligne de partage des eaux ou la ligne du Pied Mont ;
-les limites fluviales qui passent par le thalweg ou chenal de navigation ou la limite de la rive (dans le domaine lacustre la frontière passe par le milieu des lacs).

 

Les limites historiques appellent trois observations essentielles :
La frontière apparaît à l’époque carolingienne du fait de la nécessité des partages (traité de Verdun 843). Le terme de frontière apparaît beaucoup plus tard au début du le siècle dans un texte officiel et remplace celui de Marche beaucoup plus usité.

 

La « frontière » comme la « Marche » est une zone militaire menacée mais pas forcément délimitée. Il faut reconnaître que les études historiques les plus poussées n’ont pas permis de fixer les limites de la France jusqu’en 1789. Jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, l’espace mental du français est limité, il s’articule autour d’un lieu voire d’une région et la cartographie n’en est qu’à ses balbutiements.

 

Les théories dites du « Pré Carré » échafaudées par les historiens ne semblent pas toujours basées sur une pré-délimitation de l’espace national, mais bien plutôt déduite des réalisations concrètes et des opportunités historiques.

 

Les arguments de sécurité, linguistiques ou culturels ont joué autant de rôles décisifs dans la détermination de ce qui est pour nous aujourd’hui la frontière. Il convient donc d’essayer de déterminer dans des domaines bien précis les textes qui font la réalité frontalière.

 

En premier lieu l’évolution historique apparaît à travers les traités qui règlent les rapports de la France avec les États voisins ; c’est ce qui constitue la base de la formation de l’entité nationale telle que nous la connaissons.

 

Cependant cette étude se limite aux textes qui ont permis de définir la frontière actuelle et ne constitue pas une compilation de l’ensemble des traités qui ont gradué progressivement les étapes de la formation du territoire des origines à nos jours.

 

De même tous les problèmes frontaliers ne sont pas considérés ici ; certains domaines sont volontairement délaissés au profit de l’étude de la délimitation physique de la frontière et de son influence sur les relations frontalières. Par ailleurs si certains aspects particuliers viennent à être évoqués dans l’étude de l’une de nos frontières, c’est qu’ils caractérisent une région ou déterminent son statut ou son évolution.

 

De manière générale, le même plan d’ensemble sera adapté pour chaque frontière étudiée dans l’ordre suivant :
– la frontière Belgo-Luxembourgeoise ;
– la frontière Allemande ;
– la frontière Suisse ;
– la frontière Italienne (y compris la Principauté de Monaco)
– la frontière Espagnole (y compris l’Andorre).

 

 

La frontière belge et luxembourgeoise

 

 

La délimitation de la Frontière.

 

1. Les traités et l’évolution historique.

La théorie monarchique des frontières naturelles (théorie dite du « Pré-Carré ») qui poussa Louis XIV à essayer d’étendre ses conquêtes jusqu’aux Bouches de L’Escaut, limite convoitée de l’ancien royaume de Charles le Chauve, n’a pas permis d’annexer les Pays Bas flamands.

 

Cette frontière du Nord date dans son tracé actuel du traité d’Utrecht de 1713.

Dans ses grandes lignes, la frontière franco-belge demeure fixée par les deux traités de paix signés à Paris le 30 mai 1814 (article 3) et le 20 novembre 1815 (article 1, paragraphe 1).

 

 

Ces accords de principe qui ne précisent pas de tracé détaillé mais se réfèrent aux accords pré-établis débouchèrent le 28 mars 1820 sur la signature du traité de Courtrai entre la France et les Pays-Bas. C’est ce traité qui fixe en application des traités de principe déjà évoqués la délimitation précise de la frontière belge et luxembourgeoise.

 

Le Luxembourg est intégré dans ces accords car au moment de la signature du traité et jusque dans la deuxième moitié du 19′ siècle il se trouve placé en Etat d’union personnelle avec les Pays-Bas.

 

De même il convient de préciser que c’est le Congrès de Vienne qui avait donné la Belgique aux Pays-Bas et que le Luxembourg devenu un grand Duché rattaché aux Pays-Bas par union personnelle entrait dans la Confédération Germanique.

 

Ce n’est qu’en 1830 que la Révolution fit de la Belgique un État neutre. A son tour, en 1867 le Luxembourg était déclaré neutre et cessait de faire partie de la Confédération Germanique.

 

2. La délimitation de la frontière belgo-luxembourgeoise.

 

Le traité de Courtrai prévoit en son article 71 qu’il sera « procédé à l’abondement, à la remise des terres échangées ou cédées » ; comme suite aux travaux effectués par les ingénieurs géomètres nommés en 1815 en application du traité de Paris.

 

La frontière ainsi décrite et divisée en six sections : de la Mer du Nord à la Lys, de la Lys à l’Escaut, de l’Escaut à la Sambre, de la Sambre à la Meuse, de la Meuse au Grand Duché du Luxembourg, et du Grand Duché a la Moselle.

 

Dans son article 70,1e traité qui est complété par une compilation de procès-verbaux de délimitation, règle le détail de la frontière, annule « les concessions de passage », et « toute prétention de droit que des communes voisines de la frontière voudraient élever » qui sont « déclarées non recevables et annulées ».

 

Mais cela n’a pas empêché des rectifications ultérieures, effectuées par traités (malgré l’insignifiance des territoires cédés ou échangés) ou consacrés par des décrets lorsqu’il s’agit de rectifications n’entraînant pas de transformations territoriales.

 

Dans l’ordre chronologique:

 

15 octobre 1825 : Protocole de la Commission de Délimitation signé à Reims concernant la route de Bouillon à Sugny.

30 octobre 1850: Procès-verbal de Gruerie (changement d’une borne).

1er septembre 1890: Procès-verbal de délimitation de la frontière entre les communes de Gussegnies et de Raisin signé à Paris (Décret du 12 novembre 1897 –  JO du 16 novembre 1897).

15 mars 1893: Convention ayant pour objet de rectifier la frontière franco-belge entre les communes de Gussegnies et Raisin signé à Paris (Décret du 12 novembre 1897 – JO du 16 novembre 1897 complété le 22 janvier 1902 – Décret du 22 février 1902 – JO du 2 mars 1902).

30 juin 1896: Déclaration relative à la limite de la commune française de Consoldre et de la commune belge de Grandieu signée à Paris – (Décret du 2 septembre 1896 -JO du 16 septembre 1896).

4 avril 1900: Convention pour délimiter la frontière sur la partie mitoyenne de la route de Dottignies à Roubaix signée à Paris – (Décret du 17 janvier 1902 -JO du 25 janvier 1902).

12 avril 1905 : Convention modifiant la délimitation de la frontière franco-belge entre Chinay les Riezes et Neuvilles aux Tourneurs signée à Paris – (Décret du 17 janvier 1906 – JO du 23 janvier 1906)

8 novembre 1905: Convention rétablissant la ligne frontière entre les communes françaises de Regniowez et de Neuvilles aux Tourneurs et les communes belges de l’Escallière et des Riezes signée à Paris – (Décret du 13 décembre 1905 – JO du 19 décembre 1905).

15 mai 1906: Déclaration concernant la révision de l’abornement du 29 septembre 1823 entre le département de Meurthe et Moselle et la « Belgique compris dans la sixième section de la délimitation signée à Courtrai faite à Bruxelles »- (Décret du 31 mai 1906 -JO du 2 juin 1906).

30 décembre 1907: Convention concernant la délimitation de la frontière franco-belge entre Saint-Jans-Cappel et Westoutre (Belgique) signée à Bruxelles – (Décret du 2 juin 1910 -JO du 4 juin 1910).

12 mars 1912: Convention relative à la délimitation de la frontière entre Gespunsart et Pussemange signée à Paris – (Décret du 22 mai 1912 – JO du 24 mai 1912).

28 septembre 1967: Procès-verbal de reconnaissance des communes de Mont-Saint-Martin et de Pétange (Luxembourg).

 

 

Les relations frontalières

 

La frontière franco-belge est une frontière artificielle et les rapports transfrontières sont très actifs du fait de l’absence d’obstacles naturels marquants. C’est ce qui explique le grand nombre d’accords concernant les relations entre les États voisins.

 

Des facilités étaient déjà prévues par le traité de Courtrai pour la circulation sur certains chemins (articles 65 & 68) ou pour l’exploitation des propriétés coupées par la frontière (articles 66 & 67).

 

1. Dans le domaine des communications.

Les voix transfrontières nécessitent un accord entre les deux pays réglant les problèmes tant juridiques que pratiques et dès 1860 des conventions seront souscrites.

 

Les chemins de fer:

 

-20 septembre 1860: Convention pour le raccordement des chemins de fer des Ardennes avec les chemins de fer de Namur (vers Givet) – (Décret du 24 novembre 1860 – BL 1860 n° 873).
-A la même date même convention pour le raccordement du chemin de fer des Ardennes avec le Luxembourg – (Décret du 24 novembre 1860 – BL 1860 – N° 873).
-4 mars 1862 : Raccordement du chemin de fer de Charleville avec la Belgique – (Décret du 5 avril 1862 – BL 1862 – n° 1013 page 433).
-1er juillet 1863 : Ligne directe LillelTournay – (Décret du 16 août 1863 – BL 1863 – n° 1140 – page 105).
-15 janvier 1866: Ligne reliant Soisson à Chinay – (Décret du 10 février 1866 – BL 1866 – n° 1366 – page 85).
-25 novembre 1869: Ligne Dunkerque à Fumes et Hazebrouk à Poperinghe – (Décret du 12 janvier 1870 – JO du 22 janvier 1870).
-10 mars 1870: Ligne Anzin/Pemwels – (Décret du 23 avril 1870 – JO du 8 mai 1870).
-11 mai 1870: Ligne Ostende/Armentières – (Décret du 4 juin 1870 – .10 du 11 juin 1870).
-7 août 1873: Lignes directes Lille/Comines et Tourcoing/Menin – (Loi du 21 mors .1874 – JO du 24 mars 1874),
-9 mai 1877: Lignes Saint-Amand à Antoing et Gorcy à Signeubc – (Décret du 28 mars 1878 – JO du 30 mars 1878).
-23 septembre 1877: Lignes Montmédy à Marbehan par Virton – (Décret du 13 juin 1879 -JO du 18juin 1879- Complété par l’accord du 20 février 1878).
-18 octobre 1879: Ligne Douai/Tournai – (Décret du 15 juin 1880 – JO du 20 juin 1880).
-22 août 1888: Lignes Roubalx1Audemarde et Avelghan/Estaimpuis – (Décret du 3 mars 1889 – JO du 5 mars 1889).
-30 octobre 1907: Ligne Hazebrouk/Belgique – (Loi du 26 janvier 1908 – JO du 17 janvier 1908 – Complétée le 26 novembre 1946).

 

Pour le Luxembourg

 

-23 août 1884: Accord pour la ligne Mont-Saint-Martin1Rodange.
-13 mai-22 juillet 1946: Accords généraux avec les chemins de fer luxembourgeois 1″ mars 1965.

 

Les routes

 

-10 mai et 11 juin 1912: Accord pour l’entretien de la route Bouillon/ Pussemange.

 

Les rivières, canaux et zones marécageuses.

 

-31 mai 1882: Arrangement concernant le règlement de la vidange du bief de partage du canal de Pommermul à Antoing. – (Décret du 12 juin 1882 -.10 du 14 juin 1882).
-22 juin 1882 : Convention pour rétablir et entretenir les cours d’eaux non navigables ni flottables entre les deux pays. – (Décret du 23 août 1882 – JO du 14 septembre 1882).
-14 mai 1884: Arrangement pour régler l’alimentation du canal de l’Espierre – (Décret du 29 mai 1884 -.10 du 1° juin 1884).
-26 juin 1890: Convention pour le dessèchement des moeres et des wateringues franco-belges ainsi que l’amélioration des canaux de Furmes à Bergues et Dunkerque à Furmes – (Décret du 5 septembre 1891- JO du 8 septembre 1891).

 

Les communications téléphoniques, télégraphiques et la Poste.

 

-21 novembre 1879: Premier arrangement concernant les postes – (Décret du 24 mars 1880 – JO du 25 mars 1880).
-9 août 1881: Arrangement concernant les lignes télégraphiques internationales – (Décret du 31 août 1881 – JO du 2 septembre 1881).
-30 novembre 1882: Arrangement pour établir les lignes télégraphiques le long des cours d’eaux – (Décret du 12 décembre 1882 -JO du 15 décembre 1882).
-27 février 1891 : Convention télégraphique – (Décret du 22 juin 1891 – JO du 28 juin 1891 – Complétée le 12 mars 1912). (Décret du 28 mars 1912 – JO du 14 mars 1912).
-9 et 15 décembre 1892 : Arrangement réglant les rapports des postes des deux pays – BMP Août 1907 – Supplément page 547.
-29 octobre 1898: Convention pour régler le service des correspondances téléphoniques. – (Décret du 15 mars 1900 – JO du 17 mars 1900 – Complétée le 2 & 8 février 1900). – (Téléphone la nuit).
-18 octobre 1961: Échanges entre bureaux postaux à moins de 30 kms.

 

 

2. Les cas particuliers.

 

La circulation des travailleurs frontaliers.

 

Régie par l’accord du 12 avri11945, facilitant la circulation dans une zone de 10 kms de part et d’autre de la frontière, les relations franco-belges ont été de tout temps facilitées par l’activité industrielle de cette région frontalière.

 

Cet accord a été remplacé en 1950 (le 17 avril) par une convention réglant les problèmes des travailleurs frontaliers. Il s’applique également au Luxembourg co-signataire avec les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

 

La construction de la Communauté Économique Européenne est venue complété cet ensemble législatif par les articles 48 & 49 du Traité l’instituant, qui donne un nouvel éclairage de la question.

 

Cette évolution tendant vers la libre circulation des travailleurs qui ne peut souffrir de dérogation fondée sur la nationalité est confirmée par les articles 1- 2 – 3 & 7 du règlement C.E.E. n° 1612/68 du Conseil des Ministres des Communautés Européennes et par une réponse écrite de la Commission du 6 mai 1985 (JO CEE C 189 du 29 juillet 1985) spécialement pour le Luxembourg.

 

Le cas particulier des professions médicales a été réglé le 25 octobre 1910 par une Convention permettant sous certaines conditions l’exercice de la médecine dans les communes frontalières (Décret du 30 décembre 1910 – JO du 1″ janvier 1911).

 

Les directives 75.362 CEE et 75.363 CEE amendées par les directives 81.1057 publiées dans les JO n° L 167 du 30 juin 1975, L 385 du 31 décembre 1981 et L 43 du 15 février 1982 précisent désormais que tous médecins ressortissant de la Communauté possédant une formation conforme aux conditions déterminées dans les directives pour exercer ses activités peut exercer dans tous États-membres.

 

La loi 82.899 du 20 octobre 1982 relative à l’exercice des activités de vétérinaires par des ressortissants de la C.E.E. complète les directives concernant les médecins.

 

En ce qui concerne les quantités de médicaments admissibles sur le territoire français par des vétérinaires étrangers, les quantités sont fixées par les services vétérinaires depuis 1980. Par ailleurs, la loi 76.1047 du 27 novembre 1976 interdit l’usage des œstrogènes en médecine vétérinaire sur le territoire Français.
Les médecins belges et luxembourgeois, suite à une décision prise par les Service des Douanes et Droits Indirects en janvier 1985, peuvent franchir les limites du territoire national pour toutes routes avec leur matériel et les médicaments destinés à leur clientèle locale.

 

Les pacages

 

Les pacages sur les pâturages des zones frontières, journaliers, saisonniers ainsi que les problèmes de fourrages, pailles, fumiers liés à ces activités avaient été réglés par un arrangement du 22 décembre 1913. (Décret du 24 décembre 1913 – JO du 25 décembre 1913.)

Le décret 82.763 du ter septembre 1982 publiant l’arrangement entre la France et la Belgique pour les pacages frontaliers signé à Bruxelles le 3 février 1982 (JO du 7 septembre 1982 page 2726 à 2728) définit désormais les règles applicables en la matière. Les franchises en faveur des exploitants agricoles de la zone frontalière ont été réglées par un échange de lettres qui a permis la promulgation du décret 69.651 – (JO du 20 juin 1969 page 6224).

 

La servitude non aedificandi.

 

Cette servitude est prévue par les conventions des 15 janvier et 31 mai 1886 qui modifient l’article 69 du Traité de Courtrai et son ratifiées par la loi du 5 avril 1887. Cet arsenal juridique a été complété par l’accord du 15 avri11931 ainsi que le 26 avri11940 et le 14 janvier 1974 par un avenant (JO du 17 octobre 1976) qui sont autant de nouvelles adjonctions à l’article 69 du traité initial conclu en 1820.

 

Si cette servitude non aedificandi a fait coulé autant d’encre (il n’est que de lire les journaux du 19° siècle à nos jours pour être édifié sur ce thème) c’est qu’aucune construction ne peut être élevée et aucune clôture établie à moins de 10 mètres de la frontière ou de 5 mètres si la limite est formée par l’axe d’un chemin.

 

 

De surcroît aucun État ne peut y exercer d’actes de souveraineté (sauf délit ou crime).

 

De nombreux procès, des campagnes de presse spécialement dans les années 1930 rendront cette « servitude non aedificandi » célèbre.

 

L’exploitation du sous-sol.

 

Dans cette région ou très tôt les charbonnages se sont développés, des accords particuliers fixent les règles d’exploitation du sous-sol. Dès 1887, un arrangement est intervenu entre la France et le Luxembourg, pour régler le problème des exploitations souterraines le long de la frontière par échange de notes les 8 juin, 14 novembre et 6 décembre 1887. Le traité conclu le 6 septembre 1957 (JO du 15 octobre 1959 page 2892) entre la France et la Belgique fixe les règles d’exploitation des charbonnages frontaliers. Dans ce cas les limites de référence sont indépendantes des frontières politiques.

 

 

Les situations particulières

 

1. Les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et les gares communes.

 

La juxtaposition définit l’exercice par les administrations de Douane et de Police de deux États limitrophes, de leurs contrôles de la circulation transfrontière dans un même lieu géographique.

 

Le bureau de contrôle se trouve situé soit de part et d’autre de la frontière, soit uniquement dans l’un des deux États. Cette notion de juxtaposition s’applique par extension aux contrôles en cours de route exercés dans les transports publics ferroviaires.

 

Ce sont des conventions cadres conclues par les deux États concernés qui fixent les dispositions relatives à l’exercice de ces contrôles juxtaposés.

Il s’agit des conventions franco-belges du 30 mars 1962 Décrets 64.362 du 8 mars 1964 – 64.414 du 8 mai 1964 qui règlent le problème des contrôles ainsi que celui de l’utilisation des gares communes.

Le décret 65.930 du 2 novembre 1965 porte publication de l’arrangement pris pour application de la convention du 30 mars 1962 (JO du 9 novembre 1965 – page 9895).

La convention signée le 21 mai 1964 et publiée au JO du 17 avril 1970 détermine les régies applicables pour les relations avec le Luxembourg.

Pour la frontière franco-belge et franco-luxembourgeoise, ces bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et gares communes sont de l’Ouest à l’Est les suivants :

 

Pour la frontière franco-belge :

 

LA CHARRIERE-ADINKERQUE en territoire belge. (Decret 70.420 du 12 mai 1970).
HALLUIN-OUEST-MENIN-EST en territoire français. (Décret 71.265 – JO du 10 avril 1971).
RECKKEM-NEUVILLE-FERRAIN en territoire belge. (Décret 74.440 – JO du 17 mars 1974).
TOURCOING-GARE en territoire français. (Décret 65.930 – JO du 9 novembre 1965).
RISQUONS-TOUT (MOUSSERON-NEUVILLE EN FERRAIN) en territoire belge. (Décret 74.251 – JO du 17 mars 1974).
WATTRELOS-HERSAUX en territoire français et belge – (Décret 77.302 – JO du 29 mars 1977).
BLANDAIN-GARE en territoire belge.
CAMPIDN-LAMAIN en territoire français et belge. (Décret 74.887 – JO du 26 octobre 1974).
HENSIES-CONDIE-CANAL en territoire belge. (Décret 82.112 – BO Douanes 4231 du 17 juin 1982).
SAINT-AYBERT-HENSIES en territoire français et belge. (Décret 73.483 – JO du 20 mai 1973).
QUIEVRAIN-BLANC-MISSERON en territoire belge.
FAYT-LE-FRANC-HOUDAIN LES BAVAIN en territoire belge.
QUEVY-GARE en territoire belge.
BETTIGNIES – BOIS – BOURDON en territoire français.
GRAND RENG LAMERIES en territoire belge.
JEUMONT-ERQUELIN ROUTE en territoire français et belge – (Décret 70.656 – JO du 22 juillet 1970 page 6866).
ERQUELINES-GARE en territoire belge.
JEUMONT-GARE en territoire français.
AMOR-BEAUWELZ en territoire français.
HIRSON-FORET-MACQUENOISE en territoire français et belge. (Décret 77.302 – JO du 28 mars 1977).
BRULY – GUE D’HOSSUS en territoire belge. (Décret 65.930 – JO des 8 et 9 novembre 1965).
LA CHAPELLE-BEAUBRU en territoire français. (Convention du 24 octobre 1977).
MONT-SAINT-MARTIN-AUBANGE en territoire français. (Décret 79.966 – JO du 17 novembre 1979).
AUBANGE-MONT-SAINT-MARTIN en territoire français et belge. (Décret 82.527 du 17 juin 1982).

 

Pour la frontière franco-luxembourgeoise :

 

DUDELANGE-ZOUFFTGEN en territoire luxembourgeois. (Accord du 15 avril 1981).
CONTZ LES BAINS-SCHENGEN en territoire luxembourgeois. (Accord du 19 novembre 1970).

 

L’évolution récente des rapports frontaliers.

 

Le droit communautaire a considérablement transformé les rapports frontaliers. Les récents accords du 14 juin 1984 entre la France, le Benelux et la R.F.A. relatifs aux nouvelles modalités de franchissement de la frontière (utilisation d’un disque vert) et à la simplification des formalités relatives à la réglementation des transports apportent des aménagements aux réglementations déjà appliquées en vertu des textes cités ci-dessus.

 

 

Serge Carrère

 

 

 

 

Cahiers d’histoire des douanes

 

N°13

 

Décembre 1992

 

 

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