Association pour l’Histoire de l’Administration des Douanes

2 points d’histoire : 1819 – Secours et pensions aux Préposés blessés ou tués, à leur veuves et à leurs enfants et 1821 : Secours de masse morte »

Mis en ligne le 1 mai 2023

 

1819

 

Secours et Pensions aux Préposés blessés ou tués, à leurs veuves et à leurs enfants

 

Ordonnance du 7 avril 1819

 

Les articles 4 et 5 de la loi du 21 avril 1797 prévoyaient le versement de pensions aux employés ou à leurs veuves et enfants dans le cas de blessures et de mort en service ou encore d’infirmités contractées en service. Les imprécisions du texte (pension intégrale ou proportionnelle selon les blessures…) ; les limites de financement par la caisse des retraites ainsi que le désir de justice de l’administration ont conduit le directeur général de Saint Cricq à provoquer et obtenir une Ordonnance du Roi pour améliorer la situation.

 

L’ordonnance du 7 avril 1819 s’applique aux préposés des brigades et distingue :

 

– les préposés blessés ou tués dans un combat engagé contre des contrebandiers ou rebellionnaires à l’occasion d’un service commandé. Ceux-ci, ou leurs veuves ou enfants, auront droit à une pension intégrale de la moitié de leurs appointements quelle que soit la durée de leurs services.

 

– les préposés blessés en service par des accidents fortuits (chutes…) et mis hors d’état de poursuivre leurs fonctions, auront droit à un secours annuel compté selon leur nombre d’années de service avec un minimum de 10 ans.

 

– chaque enfant orphelin de père et de mère âgé de moins de 16 ans et jusqu’à cet âge, recevra un secours du cinquième de celui qui aurait été versé à la veuve. La somme des secours accordés aux orphelins ne pourra excéder le secours auquel la veuve aurait pu prétendre.

 

Dans la circulaire transmissive de l’ordonnance, le directeur général se réjouit du progrès constaté tant pour voir le malheur et le dévouement des préposés des brigades ne jamais rester sans indemnité, que pour fixer celles-ci dans des limites n’excédant pas les facultés de la caisse des retraites.

 


 

1821

 

Secours de Masse Morte

 

A la suite de l’application du texte ci-dessus, il est apparu que dans les cas où les employés meurent sans laisser de droits à pension ou secours à leurs veuves et enfants, des demandes de secours sont formulées par les directeurs puis transmises au Ministre qui les accorde presque toujours. L’Administration a constaté avec regret d’une part leur faiblesse, et d’autre part leur multiplication causant à la caisse des retraites des charges insupportables.

 

Dès lors, le Conseil d’administration « a considéré que l’humanité, l’équité et l’intérêt du service faisaient une sorte de devoir de ne pas abandonner sans secours d’aucune espèce et privés subitement de tous moyens d’existence les veuves et enfants des employés des brigades… » et « que la situation de la caisse de retraite s’oppose à ce qu’on lui impose la charge de ces secours qui ne sont autorisés ni par la loi, ni par aucun règlement ».

 

Dans ces conditions, il convient d’imputer ces secours sur les fonds de Masse Morte de chaque direction qui appartiennent à l’ensemble des préposés. Ces fonds ne peuvent avoir une destination plus utile et seront toujours suffisants pour payer ces secours sur la proposition des directeurs. Ces derniers devront préciser la quotité du secours, écarter toute prodigalité qui tendrait à épuiser les fonds et annexer aux pétitions les avis hiérarchiques reçus.

 

Ces fonds de Masse morte ou bon de Masse provenaient des versements des préposés démissionnaires ou destitués qui n’étaient pas remboursés intégralement de leur actif de masse ainsi que d’excédents obtenus par une bonne gestion.

 


 

L’actualité de ces textes n’échappera à personne (pensions, retraites, quotité, humanité, équité, limites de financement, charges non autorisées par la loi ou le règlement…)

 

Néanmoins une solution a été trouvée basée, semble-t-il, sur une forme de solidarité catégorielle ou corporative qui prélude bien aux réformes ultérieures ainsi qu’à la création de l’Oeuvre des Orphelins – son centenaire vient d’être commémoré – héritière en quelque sorte aux côtés de la direction générale de la mise en oeuvre de ces grands principes.

 


 

 

Bulletin d’information

 

n°78

 

Janvier 2019

 


 

 

 

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